Cet accord a suivi celui, signé par toutes les organisations, sur le contrat de génération. Les négociations sur les instances représentatives du personnel et celles sur la qualité de vie au travail doivent reprendre leur cours normalement.
Le Gouvernement entend laisser aux partenaires sociaux l'initiative de faire évoluer le CHSCT en ayant une vision globale de cette instance : l'extension des attributions du CHSCT au champ de la santé publique et environnementale ne sera d'ailleurs pas la seule question à traiter dans cette optique.
Lors de la grande conférence sociale de juillet prochain, au plus tard, le Gouvernement dira les suites qu'il entend donner aux négociations sur la qualité de vie au travail et sur les instances représentatives du personnel et en tirera les conséquences pour l'évolution du CHSCT.
S'agissant du titre III sur la responsabilité sociétale des entreprises en revanche, le Gouvernement ne souhaite pas que cette question soit traitée dans le cadre de la proposition de loi.
Lors de la grande conférence sociale de juillet 2012, des engagements ont été pris avec les partenaires sociaux pour avancer sur la notation sociale. La feuille de route prévoit d'inclure cette problématique de la qualité de vie au travail ainsi que d'autres dimensions constitutives de la responsabilité sociale des entreprises dans la négociation. À l'issue de la conférence environnementale de septembre 2012, les liens entre responsabilité sociale des entreprises et investissement socialement responsable ont été précisés dans l'atelier dédié à cette question.
Une mission confiée à trois personnalités est chargée actuellement de préciser le champ et les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, au niveau international comme national. Ses analyses et propositions seront présentées cet été, lors de la grande conférence sociale, à partir de juillet.
Enfin, concernant la protection juridique des lanceurs d'alerte, nul ne doit pouvoir être inquiété parce qu'il aurait révélé un danger sanitaire ou environnemental.
La protection des lanceurs d'alerte contre toute forme de discrimination dans l'entreprise est déjà prévue par le code du travail pour ce qui concerne spécifiquement les faits de corruption. Elle est également prévue dans le code de la santé publique en matière de sécurité des produits de santé, du fait de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Néanmoins, aucune protection des lanceurs d'alerte n'existe aujourd'hui en matière environnementale. À cette fin, l'article 17 de la proposition de loi étend le dispositif de protection des lanceurs d'alerte mis en place par la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé à l'ensemble du champ de la santé et de l'environnement.
Dans ce cadre, les personnes qui sont victimes de discrimination parce qu'elles ont relaté des faits relatifs à des atteintes à la santé publique ou à l'environnement pourront saisir le Défenseur des droits.
L'article 17 modifie la charge de la preuve et la fait porter sur la personne accusée d'avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d'alerte. C'est là un renversement de la charge de la preuve qui paraît opportun.
L'article 19 est le pendant de l'article 17. Il permet la poursuite d'un abus éventuel de ce droit d'alerte au titre de la dénonciation calomnieuse. Ces deux articles constituent les deux bornes du dispositif, c'est-à-dire son équilibre.
Voici détaillées les dispositions de la proposition de loi de Mme Blandin, à laquelle je souhaite rendre hommage pour son travail. Nous sommes à une nouvelle étape du parcours de ce texte. Il s'agit maintenant d'entériner la démarche entreprise au Sénat à l'automne et de nourrir le débat parlementaire des éléments nécessaires pour rétablir la confiance de nos concitoyens dans les autorités et les procédures scientifiques d'évaluation des risques. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.)