Cet amendement a pour objet d’organiser les conditions d’une conservation fiable et simple de l’acte contresigné par avocat.
Ces actes contresignés ne peuvent en effet remplir pleinement leur rôle que s’ils peuvent être facilement conservés par l’auteur du contreseing préalablement à leur production en justice et remis aux parties à leur demande. Il est donc important de permettre leur conservation sous forme numérique. Or le recours à la numérisation est impossible sans une reconnaissance légale de la valeur probante de la copie numérique destinée à l’archivage.
La signature électronique serait donc apposée par l’avocat sur la version numérique de l’acte contresigné dans des conditions, fixées par décret, qui permettent d’identifier son auteur et de garantir l’intégrité de l’acte.
Par souci de cohérence, cet amendement prévoit une entrée en vigueur du dispositif au 1er octobre 2016, soit la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.