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Tout en comprenant la question soulevée par nos collègues, nous pensons que la précision proposée est superfétatoire. En effet, l’article 1316-3 du code civil dispose déjà : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ». De plus, la copie d’un document sur support électronique a la même force probante que l’original. Les amendements nous semblent donc dénués de pertinence. Nous en suggérons le retrait ; à défaut nous donnerons un avis défavorable.