Les amendements sont en effet déjà satisfaits. De surcroît, ce n’est pas la signature de l’avocat qui doit permettre de présumer la fiabilité de la copie, mais les conditions techniques du mécanisme de reproduction. Or les amendements semblent opérer une confusion entre la copie sur support numérique et la signature électronique. Leur objectif – à savoir donner une valeur probante à la copie – est déjà rempli par l’article du code civil qui découle de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.