Il s’agit de transférer au juge judiciaire l’ensemble du contentieux de l’arbitrage international, afin de mettre un terme aux conflits de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire dont est saisi le Tribunal des conflits à propos de certains arbitrages internationaux.
Serait conférée à la cour d’appel de Paris la compétence pour juger le recours contre les sentences arbitrales internationales et contre les ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales internationales ou rendues à l’étranger, en toute matière, dans les cas et conditions prévus au livre IV du code de procédure civile.
Je précise que cela inclut le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public, régissant la commande publique ou applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public, jusqu’à présent du ressort des juridictions administratives.
Cela inclut également le contrôle d’une demande tendant à l’exequatur d’une sentence internationale, dont l’exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l’ordre public international.
Voilà les cas dans lesquels nous souhaitons apporter une solution aux problèmes de contradiction de compétence, soumis au Tribunal des conflits, entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.