Les mots « maladresse », « imprudence », « inattention », « négligence » et « manquement » n’ont pas non plus de fonction normative : ils déclinent différentes attitudes de conducteurs. La notion de « prise d’un risque connu de son auteur » est exactement du même ordre. C’est pourquoi je maintiens mes amendements, notamment l’amendement no 215 , d’autant que j’ai trouvé une formulation simple : « prise d’un risque connu de son auteur ». Le droit n’a pas pour unique fonction de normer ; il a également pour fonction d’apaiser.
Pour les victimes et tous ceux dont l’enfant, le conjoint, le compagnon ou un proche est mort dans un accident de voiture, parce que quelqu’un ne maîtrisait plus son véhicule après avoir pris le volant avec 2,5 grammes d’alcool dans le sang ou après avoir fumé un joint, vous comprendrez qu’il soit dramatique d’entendre seulement parler de « maladresse », de « négligence », d’«imprudence » ou d’« inattention ». La notion de « prise d’un risque connu de son auteur » présente l’immense mérite de souligner que le conducteur responsable ne s’est pas contenté d’un écart de jugement : il a pris délibérément son véhicule dans un état inacceptable.
Mon amendement ne fait donc qu’ajouter une nouvelle notion à celles figurant déjà dans le code pénal.