Cet article prévoit le caractère obligatoire du ministère d’un avocat à la Cour de cassation pour le demandeur au pourvoi et pour les autres parties, notamment en cas de pourvoi formé contre une condamnation à une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis.
Nous contestons cette disposition, qui n’est pas du tout dans l’esprit du texte, dans la mesure où elle ne faciliterait pas l’accès des plus démunis à la justice et où elle ne contribuerait pas à simplifier et à moderniser le droit. Elle créerait au contraire une situation de monopole au profit d’une profession très réglementée et privilégiée : celle des avocats à la Cour de cassation.