La semaine dernière, la commission a corrigé une erreur ou une anomalie en adoptant un amendement que j’avais déposé, visant à reconnaître aux fondations la possibilité, sous certaines conditions, de se porter partie civile. À ce jour, l’article 2-3 du code de procédure pénale ne reconnaît ce droit qu’aux associations ; c’est sur cette base que la Cour d’appel de Paris, le 23 octobre 2015, dans une affaire de pédophilie sur Internet, avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance.
Si la commission a bien voulu adopter un amendement accordant aux fondations reconnues d’utilité publique le droit déjà ouvert aux associations, encore faut-il assurer la coordination de l’ensemble. Tel est l’objet de l’amendement no 146 , dans lequel il est proposé d’étendre la reconnaissance de ce droit à toutes les affaires dans lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile.