Cet amendement a pour objet de prévoir que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail peut être également engagée à compter de la notification par l’employeur qu’il ne reconnaît pas la situation de discrimination collective alléguée.
Cette disposition permet à l’employeur de contester la discrimination et au demandeur d’exercer immédiatement le recours juridictionnel.
La rédaction proposée permet une coordination avec la disposition similaire introduite par la commission des lois à l’article 45 bis, relative à l’action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et engagée devant le juge administratif.