Cet amendement tend à permettre au juge de désigner un avocat lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, au même titre qu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste.
Par un arrêt du 18 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la compétence, la responsabilité et la déontologie sont le fondement des missions confiées aux avocats. Il n’existe donc pas de raison interdisant que le juge des tutelles en désigne un.