Intervention de Camille-Frédéric Pradel

Réunion du 24 janvier 2013 à 9h00
Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale

Camille-Frédéric Pradel, avocat :

Non. Une telle situation poserait la question de la recevabilité de la demande, sans compter qu'il n'est pas certain que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la prescription puisse être prouvé.

Le droit de la sécurité sociale est un droit autonome. Ainsi, en cas de refus de prise en charge d'une pathologie déclarée au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, refus confirmé devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, la chambre sociale de la Cour de cassation estime qu'un juge prud'homal peut considérer l'inaptitude d'un salarié comme étant d'origine professionnelle. Ainsi, même si un patient se voit refuser la prise en charge de sa dépression au titre des maladies professionnelles, celle-ci ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, le droit du travail peut considérer que la pathologie qui est à l'origine de son inaptitude est tout de même d'origine professionnelle. Les droits sont donc autonomes. Un médecin a d'ailleurs la possibilité de justifier l'arrêt maladie au titre d'une autre cause que celle qui aurait pu légitimer l'arrêt de travail au titre des AT-MP.

À ma connaissance, aucune action n'a été intentée contre des médecins, et je pense qu'il n'y en aura pas. Du reste, ce serait assez hasardeux sur le plan juridique au regard de la recevabilité et du lien de causalité, mais aussi de la protection du secret médical.

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