Cet amendement n’est pas utile dans la mesure où, à la différence des conjoints de Français ou de ceux entrés en France dans le cadre du regroupement familial, l’existence d’une communauté de vie n’est pas une condition pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle n’est qu’un élément d’appréciation. Un préfet commettrait donc une erreur de droit s’il rejetait une demande de renouvellement en motivant sa décision uniquement par la rupture d’une communauté de vie. Dans un tel cas, le préfet doit examiner l’ensemble de la situation de l’étranger au vu des critères mentionnés par l’article susdit, qui lui interdit de refuser le renouvellement d’un titre si une telle décision devait porter atteinte au droit de la personne ou au respect de sa vie privée et familiale.
En tout état de cause, les personnes victimes de violence bénéficient des dispositions de l’article L. 316-3 du même code, qui prévoient la délivrance et le renouvellement de plein droit d’une carte « vie privée et familiale » au bénéficiaire d’une ordonnance de protection, et de celles de l’article L. 316-4 relatives à la délivrance d’une carte de résident à l’étranger qui a déposé plainte pour des faits de violence exercée au sein du couple en cas de condamnation définitive de la personne qui les a commis.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.