Intervention de Christine Pires Beaune

Séance en hémicycle du 1er juin 2016 à 21h30
Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristine Pires Beaune, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

La proposition de loi dont nous allons débattre permet le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées en cas de création ou d’extension d’une commune nouvelle.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit quelques ajustements rendus nécessaires par la création, par la loi du 16 mars 2015, d’une période transitoire. Durant la première phase de cette période, c’est-à-dire jusqu’aux premières élections municipales que connaît la commune nouvelle, le conseil municipal est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes. Cette disposition est également un des éléments expliquant le succès des communes nouvelles.

Durant la seconde phase de cette période transitoire, c’est-à-dire entre les premières et les deuxièmes élections municipales que connaît la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Plusieurs articles additionnels résultent d’amendements adoptés par le Sénat. L’article 1er bis, tout d’abord, permet – au cours de la première phase de cette période transitoire – aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, mais composées uniquement de communes de moins de 1 000 habitants, de désigner leurs adjoints au scrutin uninominal, et non au scrutin de liste respectant la parité.

L’article 1er ter prévoit des règles spécifiques de fixation de l’ordre du tableau des conseils municipaux pendant la même période transitoire. Les articles 1er quater et 1er quinquies traitent du montant des indemnités de maire délégué et du pourvoi d’un siège vacant de conseiller communautaire d’un EPCI dont la commune nouvelle est membre pendant cette même période transitoire.

Enfin, l’article 2 vise à préciser les règles de détermination du nombre de délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales durant les deux phases transitoires.

La commission des lois a complété ces dispositions afin que les communes déléguées soient mieux prises en compte durant cette période transitoire et qu’elles ne soient pas dissuadées de créer une commune nouvelle, surtout au moment où les intercommunalités sont appelés à grandir dans le cadre des nouveaux schémas intercommunaux.

Afin de ne pas pénaliser ces communes qui créent une commune nouvelle au moment de la fusion de l’EPCI auquel elle est rattachée avec un autre EPCI, ou en cas d’extension du périmètre d’un EPCI à cette commune nouvelle, un amendement a été adopté afin que les communes déléguées conservent le même nombre de représentants au sein du conseil communautaire pendant la période transitoire.

Vous l’avez dit, monsieur le ministre : cet amendement pourrait être inconstitutionnel. Aussi vous proposerai-je, au cours de notre séance, de retenir une autre formule : attribuer – au-delà de l’effectif de droit commun de l’EPCI et pendant la période transitoire – au moins un siège à chaque ancienne commune.

De même, en cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat de communes, les communes déléguées conserveront, pendant la période transitoire, le même nombre de représentants au sein du comité syndical.

Deux amendements techniques ont également été adoptés à l’unanimité par la commission des lois. Le premier concerne le délai de rattachement d’une commune nouvelle à un futur EPCI. Lorsque des communes élaborent un projet de commune nouvelle, la question du rattachement à un EPCI se pose évidemment très vite et est discutée bien en amont.

Un amendement, adopté à l’unanimité par la commission, propose aux conseils municipaux des communes fondatrices de choisir l’EPCI auquel la commune nouvelle serait rattachée au moment de sa création et par la même délibération, sans attendre le délai d’un mois prévu par l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit d’une possibilité qui leur est offerte.

Le second amendement prévoit les modalités d’harmonisation de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères en cas de création d’une commune nouvelle : à défaut d’harmonisation dès la première année, le régime applicable sur le territoire des communes est maintenu pour une durée maximale de cinq années.

De nouveaux amendements vont vous être soumis en séance. L’organisation des communes de Paris, de Lyon et de Marseille est applicable aux communes nouvelles. Or, les modalités de cette organisation ne sont, semble-t-il, pas adaptées aux communes nouvelles de moins de 5 000 habitants, c’est-à-dire l’essentiel d’entre elles.

Aussi est-il envisagé de supprimer certains renvois aux dispositions de la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, dite loi PLM.

Un amendement vous proposera par ailleurs d’accorder un délai supplémentaire d’un an aux communes nouvelles afin d’harmoniser la participation au financement de l’assainissement collectif.

Je voudrais pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, rappeler l’impact positif de la création de la commune nouvelle pour les communes fondatrices. Dans leur rapport du 28 avril 2016, nos collègues sénateurs, Christian Manable et Françoise Gatel, indiquent « que les premiers retours sur le fonctionnement des communes nouvelles, qu’elles aient été créées avant ou après la loi de 2015, sont particulièrement positifs ».

À titre d’exemple, la commune nouvelle de Chambaron-sur-Morge, dans le Puy-de-Dôme, mise en place par les communes de la Moutade et de Cellule au 1er janvier 2016, a voté cette année un budget en augmentation de 50 000 euros, sans augmentation des taux d’imposition, alors que ce même budget aurait, en l’absence de création d’une commune nouvelle, nécessité une augmentation de 10 % des impôts dans chacune des communes historiques.

S’agissant des marges de manoeuvre dégagées grâce à cette commune nouvelle, 15 000 euros d’économie ont d’ores et déjà été réalisées en matière d’assurance et d’abonnements.

De même, la création de cette commune nouvelle a permis aux agents municipaux des deux communes de bénéficier d’un meilleur régime indemnitaire alors que les horaires de mairie ont été élargis, offrant ainsi aux habitants concernés un meilleur service. L’impact de la commune nouvelle est également très positif en matière d’investissement, et ce dès cette année.

Comme le montre cet exemple puydômois pris dans un contexte financier particulièrement contraint, le statut de la commune nouvelle paraît être une réponse adaptée à l’organisation des services de proximité. Il permet, en outre, le maintien de l’identité de chaque commune.

La proposition de loi que nous examinons ce soir permettra à beaucoup de nouvelles communes, en clarifiant la situation des communes associées sous le régime de la loi Marcellin et en facilitant la transition, de s’engager vers des communes nouvelles. : des communes issues du terrain, créées par et pour le terrain et qui apparaissent comme une vraie solution d’avenir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion