S’agissant du lanceur d’alerte, la punition de la divulgation vient plus tard dans l’examen du texte. Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 6 D. Ici, le secret n’étant pas d’une nature très différente des autres secrets visés par l’article 226-13 du code pénal, il n’y a pas lieu de déroger au droit commun.
En vous écoutant, monsieur Marleix, je me demande même si l’adoption de vos amendements ne viendrait pas fragiliser le texte sur le plan constitutionnel. Ne pouvant justifier objectivement la différence de nature du secret, il y aurait sans doute quelque difficulté à justifier la différence de sanction réprimant sa violation !