Même si le dispositif semble s’apparenter à la convention de compensation d’intérêt public telle qu’elle figurait dans l’avant-projet, il existe deux différences majeures.
La première est que le dispositif prend en compte les victimes, ce qui n’était pas le cas de la convention de compensation d’intérêt public. Les victimes sont associées à l’évaluation du préjudice qu’elles ont subi, donc à la réparation qu’elles sont en droit d’attendre tout autant que la société.
La seconde est que la convention d’intérêt public était à la main du seul procureur, alors que le dispositif que la commission a adopté sur ma proposition peut être actionné non seulement par le procureur, mais aussi par le juge d’instruction, c’est-à-dire après que l’action publique a été engagée. Le rapport de forces n’est donc pas le même, puisque l’on ne se situe pas à la même étape. Il n’y a plus seulement des victimes, il y a désormais des parties civiles qui sont parties au procès.
L’objectif est d’obtenir des sanctions beaucoup plus lourdes – oui, beaucoup plus lourdes – que celles que notre droit prévoit actuellement mais n’obtient pas dans la réalité, beaucoup plus rapides également, ainsi qu’une réparation et une prévention de la réitération de faits analogues.
Il est compréhensible que l’on puisse considérer le dispositif comme importé du système américain. Pourtant, il constitue au contraire une tentative pour résoudre les difficultés que vous dénoncez, monsieur Bocquet, et pour le faire à la française, dans le respect du principe du contradictoire et avec une réparation beaucoup plus immédiate pour les victimes et pour la société.