Le souvenir de la crise de 2008 est encore vif. Alors que le précédent gouvernement était resté inactif, la réponse politique présentée aujourd'hui dément un défaitisme selon lequel seuls les marchés peuvent faire la loi.
Je me réjouis également des dispositions relatives aux frais bancaires et des possibilités ouvertes par le ministre concernant le ciblage du plafonnement prévu. Il y a là un symbole politiquement important car les citoyens ont le sentiment qu'on leur a fait supporter les effets de la crise alors que, dans le même temps, on sauvait les banques.
J'en viens aux aspects institutionnels et juridiques de ce projet de loi, en particulier les titres II, III et IV. Je me conformerai à un ordre chronologique : d'abord le volet de prévention, ensuite la résolution des crises bancaires, enfin le bail-in¸ ou « renflouement interne ».
En matière de prévention, le texte prévoit un système d'observation des risques systémiques novateur. Faute d'un tel système, la crise des subprimes n'a pu être anticipée aux États-Unis. De même, c'est un défaut de vision globale et d'anticipation qui a empêché de détecter la bulle immobilière en Irlande et en Espagne.
Le Conseil de stabilité financière créé par ce texte sera chargé de surveiller les risques systémiques et d'en tirer des conclusions pour la politique économique de la France. En outre, il sera doté de moyens d'action importants, par exemple pour orienter les crédits octroyés par les établissements bancaires.
Peut-être serait-il opportun d'associer le Parlement à ce contrôle préventif. Ne conviendrait-il pas que les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat entendent au moins une fois par an le président du Conseil de stabilité financière, au titre du contrôle parlementaire des activités de cette instance ? Ne pourrait-on également conférer aux présidents des deux assemblées le pouvoir de nommer des personnalités qualifiées parmi les membres du Conseil ?
En matière de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel devient l'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». Là encore, c'est la première fois qu'un État européen se dote d'un mécanisme aussi puissant de résolution des crises bancaires. Un tel système existe aux États-Unis, où le régulateur gère en moyenne quatre-vingts faillites chaque année mais où le secteur bancaire est bien moins concentré que dans notre pays. Quatre établissements dominent le marché français. Dans ces conditions, l'obligation qui leur est faite d'établir des plans de résolution réduit-elle vraiment l'aléa moral ? Les banques françaises ne resteront-elles pas too big to fail, « trop grosses pour faire faillite » ? Les plans de résolution peuvent-il prévoir une sortie de crise pour quatre-vingts filiales réparties dans cinquante pays ?
En matière de renflouement interne, est-il envisageable, dans l'hypothèse où l'État serait contraint d'intervenir et de mettre en oeuvre des ressources publiques, qu'un de ses représentants siège au conseil d'administration de l'établissement faisant l'objet de la supervision prévue par le texte ?