Intervention de Daniel Fasquelle

Séance en hémicycle du 9 juin 2016 à 9h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique — Après l'article 31

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle :

Je tiens d’abord à souligner la façon décousue dont nous examinons ce projet, en fonction des possibilités des ministres, alors qu’ils doivent se rendre disponibles pour l’Assemblée. Le ministre de l’agriculture n’est d’ailleurs même pas là ce matin pour la suite de l’examen des articles et amendements qui concernent pourtant directement son ministère. Cela témoigne d’un manque d’intérêt et de respect pour nos travaux.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l’article L. 441-8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d’introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Cet article, introduit dans le code de commerce par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l’accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Dans le cadre de son rapport d’information sur la mise en application de cette loi, la commission des affaires économiques a relevé qu’au final, les clauses de renégociation retenues ne semblaient guère correspondre à l’objectif initial du législateur.

Cela s’explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d’adhésion qu’ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de la clause de renégociation qu’ils savent parfaitement inopérantes.

De tels comportements révèlent les lacunes de l’article L. 441-8 du code de commerce, qui ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation des prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de ladite renégociation, et ne prévoit des sanctions qu’en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation.

À un moment où nous voulons unanimement sur ces bancs lutter contre la trop grande puissance d’achat des distributeurs, en particulier dans la grande distribution alimentaire, il me semble indispensable de prévoir une disposition visant à proscrire ce type d’abus et à faire en sorte que l’on tienne compte des fluctuations des cours des matières premières.

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