Cet amendement vise à rendre réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, comme nous l’avons évoqué hier, sur la partie amont et sur la partie aval.
Si la loi de modernisation de l’économie régit les négociations commerciales annuelles sur les produits des grandes marques nationales, les marques de distributeur font pour leur part l’objet d’appels d’offres et donc de contrats de sous-traitance.
Pour les MDD sous contrat de sous-traitance, nous proposons donc, à travers cet amendement, que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coûts de production des producteurs et de prix de marché. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d’application.
Il s’agit de faire entrer les produits des marques de distributeur dans le cadre général des négociations des produits à marque d’enseignes nationales ou internationales.