Intervention de Jean Grellier

Réunion du 8 juin 2016 à 9h30
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Grellier :

Nous sommes amenés à étudier la proposition de loi visant à accroître les obligations des compagnies aériennes vis-à-vis de leurs clients, en rendant automatique le remboursement du prix du billet d'avion lorsque le titulaire d'un billet n'a pas pu voyager sur le vol qu'il avait réservé.

Comme l'a dit M. le rapporteur, notre assemblée a déjà adopté, dans le cadre de la loi de 2014 relative à la consommation, un dispositif confortant le droit du consommateur afin de lui permettre de demander le remboursement par la compagnie aérienne des taxes aéroportuaires individualisées lorsqu'il n'a pas effectivement voyagé. Ainsi, le code de la consommation, dans son article L. 113-8, permet d'encadrer le remboursement des taxes d'aéroport en cas de vol payé mais non pris. Au 1er janvier 2016, cette disposition a été déplacée par la loi de transition énergétique à l'article L. 121-118 du même code : la présente proposition devra intégrer cette modification, étant précisé que celle-ci porte sur le caractère automatique du remboursement.

Cette proposition de loi comporte un article unique, segmenté en deux axes : d'une part, le principe d'un remboursement automatique, d'autre part, l'information du client sur ce dispositif.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'automaticité du remboursement des taxes d'aéroport payées aux compagnies aériennes, le texte qui nous est soumis en pose le principe pour les billets payés et non utilisés, lorsque le client a utilisé un moyen de paiement permettant la traçabilité des données bancaires. La taxe d'aéroport, due par toute entreprise de transport aérien public, est affectée sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes au financement des services de sécurité, notamment en matière d'incendie, de sauvetage et de lutte contre le péril animalier.

L'automaticité du système proposé par ce texte peut poser des problèmes de mise en oeuvre technique. On peut en effet se demander comment s'effectuera le remboursement au client lorsque celui-ci sera passé par un intermédiaire pour acheter son billet, lorsque ses données bancaires auront été modifiées, ou lorsque l'achat aura été effectué à l'étranger, ce qui implique des conditions de vente différentes.

Pour ce qui est de l'information du client, elle induit un ajout de mesures n'allant pas dans le sens de la simplification. Enfin, si les dispositions prises en 2014 dans le cadre de la loi Consommation prévoient une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale en cas de manquement aux obligations, ces sanctions n'ont, semble-t-il, jamais été appliquées, en dépit du fait que de nombreux opérateurs ne respectent pas les dispositions de la loi : en effet, les contrôleurs de la DGCCRF ne sont pas habilités actuellement à réaliser les contrôles nécessaires à l'exécution des peines encourues. Afin de remédier à cette situation, notre groupe a déposé un amendement à la loi Sapin 2, visant à permettre d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les mesures s'imposant aux compagnies aériennes et plateformes de vente de billets d'avion.

Nous considérons que cette proposition de loi a des aspects positifs et proposons que certains de ses aspects techniques soient discutés avec le Gouvernement avant la séance publique. Sous cette réserve, le groupe SER a décidé d'adopter une attitude d'abstention constructive, afin de permettre que cette proposition soit discutée dans l'hémicycle.

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