Intervention de Philippe Gosselin

Réunion du 8 juin 2016 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin, rapporteur :

Mme Valérie Boyer et moi-même vous proposons d'examiner deux propositions de loi concernant la gestation pour autrui (GPA). Nous avons en effet travaillé en commun et procédé ensemble aux auditions nécessaires à l'élaboration de ces deux propositions de loi, qui constituent les deux étages d'une fusée destinée à affermir le principe de l'interdiction de la gestation pour autrui, alors que celui-ci semble de plus en plus menacé, au vu notamment du nombre croissant d'États dans le monde qui permettent, explicitement ou implicitement, le recours à la GPA. Si notre corpus juridique semble assez solide, du moins en ce qui concerne notre droit interne, il n'est plus protégé, en réalité, que par des digues de sable.

On ne rappellera jamais assez ce qu'est en réalité la gestation pour autrui : une marchandisation du corps de la femme, une réification, la logique de marché poussée à l'extrême, qui en incite certaines, par besoin d'argent, à céder à une forme de prostitution.

Les républicains de tous bords doivent donc s'unir pour lutter contre la GPA, et ces propositions de loi peuvent ici faire office de passerelles, dans le prolongement de l'initiative qu'a prise Mme Laurence Dumont, le 2 février dernier, en organisant des Assises pour l'abolition universelle de la maternité de substitution. Il faut en effet dire stop à la réification et à la marchandisation du capital humain, et affirmer avec force qu'il ne saurait y avoir de GPA ou de maternité de substitution « éthique » – qu'elle concerne des couples hétérosexuels ou homosexuels. C'est un oxymore, une atteinte intrinsèque au respect fondamental des droits humains, la négation de la dignité humaine. Surmontons donc nos différences pour nous retrouver dans l'affirmation du respect des droits humains. À défaut, les générations suivantes ne manqueront pas de nous juger durement.

Je parlais d'une fusée à deux étages. Il y a d'abord une proposition de loi constitutionnelle, que j'ai déposée en septembre 2013 et qui vise à inscrire dans la Constitution le principe d'indisponibilité du corps humain. Il y a ensuite une proposition de loi ordinaire, déposée par Valérie Boyer et qui a pour objet de renforcer l'arsenal juridique relatif à l'interdiction de la GPA. J'ajouterai, bien que cela ne soit pas de notre ressort ici, qu'il faudrait à cette fusée un troisième étage, à savoir une action vigoureuse au plan international. La France doit en effet prendre la tête de ces pays qui entendent abolir la gestation pour autrui jusqu'à l'extérieur de leurs frontières.

Je ne sous-estime pas la difficulté et n'oublie pas que les « standards » divergent selon les peuples, mais certaines causes, qui paraissaient des causes perdues, ont fini un jour par triompher. Je pense en particulier à l'abolition de l'esclavage, à laquelle certains pays, aujourd'hui parfaitement à l'aise avec les mères porteuses, se sont ralliés après 1848, continuant à organiser la ségrégation raciale sur leur territoire alors que le xixe siècle était achevé depuis longtemps. Je ne vois donc pas à quel titre ces pays où la GPA est une pratique parfaitement organisée devraient nous servir de modèles. Je refuse en tout cas le « dumping éthique », cette forme d'alignement sur le moins-disant moral qui rallie à la loi du marché des hommes et des femmes dont nous n'ignorons pas la douleur de ne pas pouvoir être parents, mais à qui nous disons avec empathie qu'il y a, derrière tout cela, des enfants dont l'intérêt n'est pas forcément d'être ainsi conçus. Posons-nous en effet la question des conséquences physiques et psychologiques pour la mère qui a porté l'enfant, et pour ce dernier.

Il nous paraît donc important d'user des pouvoirs législatif et constituant qui nous ont été confiés par nos concitoyens pour légiférer aujourd'hui sur la GPA.

Quel est en effet, aujourd'hui, le statut du principe d'indisponibilité du corps humain ? C'est un principe d'ordre public consacré par le juge, en particulier depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, dans lequel l'assemblée plénière a considéré que la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes.

Ce principe n'a pas été explicitement affirmé par le législateur, mais il a, en revanche, fait l'objet d'une reconnaissance indirecte de sa part, puisque la loi de 1994 relative au respect du corps humain a introduit, aux articles 16 et suivants du code civil, des règles dont le respect concourt à son effectivité. Il en va ainsi du principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et produits, ou encore de l'affirmation de la nullité des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour autrui.

De fait, le corpus alors adopté par le législateur paraît consacrer, mais implicitement seulement, le principe d'indisponibilité du corps humain, tout en organisant, à titre exceptionnel, les conditions de la circulation de ses produits et éléments, laquelle se trouve régie par les principes de gratuité et d'anonymat, qu'il n'est donc pas question de remettre ici en cause.

Pourquoi inscrire dans la Constitution ce principe d'indisponibilité ? Ma proposition de loi constitutionnelle repose sur un constat clair : si la France s'est dotée, sous l'impulsion de François Mitterrand – et, une fois n'est pas coutume, je lui rends ici hommage – d'un corpus juridique particulièrement élaboré en matière de bioéthique, si elle a créé la première un Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et a joué un rôle moteur dans l'élaboration de la convention d'Oviedo, les principes posés il y a un quart de siècle se trouvent de plus en plus fragilisés.

Depuis 1994, l'évolution législative se caractérise en effet par la constitution d'un double corpus juridique. D'un côté, les principes fondamentaux posés par la loi de 1994 relative au statut du corps humain – en particulier l'inviolabilité, l'intégrité et la non-patrimonialité du corps humain, ainsi que la primauté de la personne humaine – continuent à structurer le champ de la bioéthique ; de l'autre, le droit de la bioéthique, décliné dans un nombre croissant d'activités médicales et scientifiques, apparaît de moins en moins comme un droit d'exception.

Parallèlement, plusieurs décisions prises à différents niveaux, ces dernières années, en matière de filiation, constituent autant d'éléments de fragilisation des principes posés en 1994, comme celui de l'interdiction de la gestation pour autrui. Il en va ainsi de la circulaire de la garde des Sceaux du 25 janvier 2013, relative à la délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger d'une GPA, qui a ouvert une première brèche. Il en va également ainsi, au plan européen, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur le droit des enfants au respect de leur vie privée – les fameux arrêts Mennesson et Labassee du 26 juin 2014. Tout en rappelant qu'elle ne se prononce pas sur la compatibilité de l'interdiction de la gestation pour autrui posée par un État membre avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a en effet jugé que le refus d'établir le lien de filiation entre des enfants issus d'une gestation pour autrui et leur père biologique portait atteinte au droit des enfants, au respect de leur vie privée, dont font partie les droits à la reconnaissance de l'identité et à l'établissement de la filiation. La Cour de cassation a commencé à en tirer les conséquences dans deux arrêts du 3 juillet 2015, tandis que la Suisse en tirait, dans un arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2015, des conclusions radicalement différentes, ce qui montre bien que des lectures divergentes sont possibles ou, à tout le moins, qu'il était envisageable de saisir la Grande chambre de la CEDH en 2014, ce qui n'a pas été le cas. Les choses ne sont donc pas aussi claires que certains veulent bien le dire.

En définitive, il apparaît que, si aucune recherche n'est venue bouleverser fondamentalement le champ de la bioéthique ces dernières années, l'approfondissement des techniques existantes et, surtout, leur diffusion croissante élargissent la portée des questions d'ordre éthique. Les coups de boutoir portés au principe de l'indisponibilité du corps humain se multiplient, rendant d'autant plus nécessaire son inscription dans la Constitution.

L'idée n'est pas nouvelle. Dès 1975, la Commission spéciale des libertés présidée par Edgar Faure achevait ses travaux par l'adoption, en 1977, d'une proposition de loi constitutionnelle sur les libertés et les droits de l'homme, qui prévoyait notamment que « tout homme a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ».

En 1993, dans son rapport remis au Président de la République, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par Georges Vedel proposait de compléter l'article 66 de la Constitution avec un alinéa reconnaissant le droit au respect de la dignité de la personne.

Plus récemment, les comités Balladur et Veil se sont interrogés sur l'opportunité d'inscrire dans le Préambule de la Constitution le principe de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle affirmé en 1994 à l'occasion de l'examen des lois de bioéthique.

Aujourd'hui, je considère que, eu égard aux défis croissants auxquels la société française est confrontée, il convient de ne plus différer l'inscription dans la Constitution du principe d'indisponibilité du corps humain. Depuis quarante ans que la question se pose, nous avons donné du temps au temps.

À cet égard, je ne partage pas les conclusions relativistes du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Simone Veil, selon lesquelles certains principes ne devraient pas être inscrits dans la Constitution au motif qu'ils seraient susceptibles d'évoluer avec le temps. On ne peut qu'être inquiet pour la protection des personnes, et notamment des individus les plus fragiles ou les plus faibles, de la proclamation d'un tel relativisme ! La dignité est ou n'est pas ; il en est de même pour le respect de l'être humain, qui n'est pas à géométrie variable.

La Constitution, ce sont les libertés essentielles. Or, dès lors qu'elle touche à la vie et à la mort de l'être humain, à sa santé, à la qualité de son existence ou encore au choix de sa descendance, la bioéthique ne se situe-t-elle pas au coeur même de nos libertés les plus fondamentales ?

La Constitution doit intégrer les principes que nous énonçons, car elle transmue en droit un système de valeurs qui sont au centre des problématiques biomédicales. Il serait en outre paradoxal qu'elle contienne des principes propres à la protection de l'environnement, tout en demeurant muette sur la protection de l'être humain.

Enfin, ce n'est pas parce que le législateur ou le juge a reconnu tel ou tel principe que le constituant doit s'en abstenir. Je rappelle, à cet égard, que le comité présidé par le doyen Vedel allait dans ce sens, considérant que certains principes inscrits dans la loi devaient être élevés au rang de principes constitutionnels, précisément pour les préserver d'éventuels revirements de la législation ou de la jurisprudence. Le constituant peut et doit avoir le dernier mot ; il doit savoir surmonter la sentence d'une cour. Je vous invite donc à inscrire dans l'article 1er de la Constitution le principe d'indisponibilité du corps humain.

Je veux être ici très précis. L'inscription dans la Constitution du principe d'indisponibilité du corps humain n'a pas pour objet de proscrire le don d'organes, de moelle osseuse ou de sang et de ses dérivés, un don altruiste et respectueux, fondé sur le volontariat ; je me suis d'ailleurs moi-même engagé en faveur du collectif « Don de soi, don de vie », cette grande cause nationale que j'ai eu l'honneur de présider en 2009. Je précise également que cette inscription n'a pas non plus pour objet de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Elle vise simplement à clarifier la place, dans la hiérarchie des normes, du principe fondamental qu'est l'indisponibilité du corps humain et à prévenir ainsi tout risque de remise en cause de l'interdiction de conclure des conventions de gestation pour autrui.

Je crois que les hommes et les femmes de demain nous jugerons sévèrement si nous ne faisons rien. Avec les mères de substitution, je le dis solennellement, mais sans emphase, c'est l'avenir d'une certaine forme d'humanité que nous avons entre les mains.

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