L'article 2 de la proposition de loi visait à créer de nouvelles infractions et prévoyait l'application de la loi pénale française à ces infractions lorsqu'elles étaient commises à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, ainsi que le code pénal le prévoit déjà pour d'autres infractions telles que la mise en péril de mineurs. Pour ce faire, il supprimait la double exigence de la réciprocité de l'incrimination et d'une dénonciation officielle par l'État dans lequel les faits sont commis, qui conditionne généralement la poursuite des délits commis à l'étranger.
Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l'article 2 en prévoyant l'extraterritorialité de la loi pénale française pour la poursuite de toutes les atteintes à la filiation commises par un Français à l'étranger, c'est-à-dire des délits actuels de provocation à l'abandon d'enfant, d'entremise en vue d'une adoption ou d'une gestation pour autrui, de substitution volontaire, de simulation ou de dissimulation d'enfant.
Selon moi, nous pouvons tous nous entendre pour adopter cette disposition, qui constituerait un moyen de dissuasion efficace à l'égard des personnes qui se rendent à l'étranger pour recourir à une maternité de substitution interdite en France. De la sorte, nous mettrions enfin notre droit en accord avec nos paroles et nos bonnes intentions.