L'alinéa 20 de l'article 33 A a pour objet de confondre les garanties liées aux compensations avec celles prévues pour la remise en état des carrières après la fin de leur exploitation. Or, s'il existe deux garanties, c'est parce qu'elles n'ont pas le même objectif : l'une vise à la remise en état du site, l'autre à la mise en oeuvre des mesures de compensation. Les mesures de compensation ne doivent pas concurrencer ou affaiblir l'obligation de remise en état d'un site. Il est donc nécessaire de supprimer cette disposition pour éviter toute ambiguïté.