Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, l’article 2, dans sa rédaction issue des derniers travaux de la commission, présente des dispositions indéniablement progressistes. Le principe de non-régression en matière de protection de l’environnement et donc de la biodiversité, qui figure à l’alinéa 15, signifie qu’il ne sera plus possible de prendre des décisions portant atteinte à l’environnement et à la biodiversité. Toute action y portant atteinte devrait être impérativement compensée. C’est un principe d’action, d’ailleurs reconnu par l’Union européenne.
L’alinéa 12 consacre le principe de solidarité écologique. Il oblige les pouvoirs publics à prendre en compte les impacts de leurs décisions sur la biodiversité, dont on sait qu’elle subit un grave recul, au point que certaines espèces sont menacées. Certains amendements à l’article 2 tendent à réduire la portée de ce principe. Je pense que ce serait une très grave erreur.
D’autres dispositions de cet article posent question. C’est le cas, aux alinéas 14 et 13, du principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la gestion durable des forêts. Ce ne sont pas ces principes en eux-mêmes qui posent problème mais l’interprétation juridique qui pourrait en être faite, dans la mesure où les termes de « complémentarité » et de« durabilité » n’ont pas véritablement de contenu juridique. La notion d’agroécologie, que nous avons déjà largement introduite dans notre droit, permettrait de les préciser. Nous souhaitons que des décrets dissipent ce flou juridique.
Cet article marque une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’importance de l’environnement et de la biodiversité, ce qui ne s’oppose en rien à un développement de l’économie intelligent et durable. Il y va de l’avenir de l’humanité.