Le présent amendement vise à apporter une précision supplémentaire à la définition du préjudice écologique lui-même. L’article 1386-19-1 préciserait que le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.