Cet amendement tend à encadrer le champ d’application de la réparation du préjudice écologique. Il s’inscrit en résonance avec la logique du législateur européen qui considère, avec la directive 200435CE, que ne sont réparables que les atteintes « graves » aux ressources naturelles, c’est-à-dire celles dont les effets se manifestent de façon suffisamment prolongée dans le temps.
Il s’agit donc d’instaurer une graduation de la compensation, en fonction de la gravité du dommage causé à l’environnement.