Il est défavorable, car malheureusement, dans la mesure où le jugement interviendra parfois longtemps après la réalisation du dommage, la réparation en nature pourra s’avérer très difficile, voire impossible à mettre en oeuvre.
Il faut donc prévoir le cas où le versement de dommages et intérêts affectés à la mise en oeuvre d’actions de protection de l’environnement pourra être considéré comme une réparation du préjudice.
Nous nous situons dans la même perspective qu’avec le principe de la compensation. Il est donc nécessaire de prévoir une alternative à la réparation en nature en permettant au juge d’allouer, à titre subsidiaire, une réparation financière tout en s’assurant que l’affectataire en fera une utilisation conforme à la logique du dispositif.