Cet amendement permet de reprendre les mêmes conditions de versement de l’astreinte que celles prévues dans l’article 1386-20 relatif au versement des dommages et intérêts, et dans l’article 1249. Ainsi, l’astreinte serait liquidée au profit du demandeur à des fins de réparation ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles, au profit de l’État.