Cet amendement réintroduit un dispositif d’articulation entre le nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et le régime de police administrative, tel que cela avait été proposé à l’Assemblée nationale.
Avec l’inscription de la réparation du dommage à l’environnement dans le code civil, un même dommage pourrait faire l’objet de mesures de réparation ordonnées à la fois par l’administration et par le juge.
Cet amendement prévoit que, lorsqu’une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, celui-ci se prononce sur la recevabilité de l’action, ce qui évite un déni de justice, mais sursoit à statuer sur la réparation jusqu’au terme de la procédure administrative. Ainsi, il pourra prendre en compte les remarques de l’administratif dans l’évaluation de la réparation civile.