Intervention de Marylise Lebranchu

Réunion du 21 juin 2016 à 17h30
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarylise Lebranchu, rapporteure :

Il me revient de vous présenter le projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978.

Cette convention a créé l'Organisation des Pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), une organisation de gestion des pêches chargée de la gestion durable des res-sources halieutiques dont la France est membre au titre du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'amendement vise à améliorer l'efficacité de l'OPANO en apportant certaines modifications à son mode de fonctionnement.

L'OPANO a succédé à la Commission des pêches dans l'Atlantique du Nord-Ouest (CIPAN), créée en 1950 pour ré-guler la gestion des stocks de poissons dans le Nord-Ouest de l'Océan Atlantique, les activités de pêche ayant atteint après la Seconde Guerre mondiale une intensité susceptible de me-nacer leur renouvellement. L'accord de 1978 faisait suite à l'élargissement de leurs zones économiques exclusives à 200 miles nautiques par le Canada, la France et les États-Unis.

La zone de compétence de la convention est délimitée par le 35e parallèle au Nord et le 42e méridien à l'Ouest, soit une zone de 6 551 289 km2. Les États côtiers de cette zone sont les États-Unis, la France pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le Canada et le Danemark pour le Groenland.

La France est membre de l'OPANO à la fois en tant que membre de l'Union européenne et au titre du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Union européenne étant compé-tente en matière de pêche, c'est elle qui représente ses États membres auprès de l'organisation. Toutefois, l'Union euro-péenne n'exerce pas cette compétence dans les « pays et ter-ritoires d'outre-mer » de ses États membres, dont fait partie Saint-Pierre-et-Miquelon. La France est par conséquent éga-lement et directement membre de l'organisation en tant qu'État côtier, afin de défendre les intérêts du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon., tandis que l'Union européenne dé-fend principalement ceux de l'Espagne et du Portugal, pays dont les flottes de pêche sont présentes dans la zone de l'OPANO.

La principale activité de l'OPANO est la protection des ressources halieutiques, par la fixation de totaux autorisés de capture portant sur onze espèces réparties sur dix-neuf stocks. L'OPANO observe les activités de pêche grâce à un système de transmission horaire par satellite qui lui fournit la position de chaque navire de pêche. Les activités de pêche non autorisées sont qualifiées par l'OPANO d'activités de pêche illégale, non autorisée et non réglementée (pêche INN). L'OPANO impose également des restrictions géographiques pour les activités de pêche profonde dans certaines zones sensibles.

L'action de l'OPANO s'est toutefois révélée insuffisante pour prévenir l'effondrement des stocks observé au début des années 1990. Il lui a notamment été reproché d'avoir autorisé des totaux admissibles de capture trop élevés et in-suffisamment fondés sur des avis scientifiques de bonne qua-lité et de ne pas avoir pris de mesure efficace contre la pêche INN. Les États parties ont par ailleurs trop fréquemment eu recours à la procédure d'objection prévue par la convention de 1978, qui leur permettait de décider unilatéralement de ne pas appliquer une décision de l'organisation.

L'amendement soumis à notre examen s'efforce de tenir compte de ces critiques.

L'amendement modifie la procédure d'objection, qui permettait jusqu'à présent à un État partie de se soustraire aux décisions de gestion des stocks de l'organisation. Désormais, l'État partie devra présenter des explications qui pourront être soumises à l'examen d'un groupe d'experts indépendants.

La règle de la majorité simple est considérée comme partiellement responsable d'un usage trop fréquent par les États parties de la procédure d'objection. Désormais, la règle de principe sera le consensus, la règle de la majorité des deux tiers étant appliquée en cas de recours au vote.

Il est introduit un mécanisme de règlement des diffé-rends qui fait intervenir un groupe d'experts ad hoc et les procédures obligatoires prévues par l'accord des Nations unies de 1995.

La gouvernance de l'organisation est simplifiée par la fusion du Conseil général et de la Commission des pêches, en grande partie constituées des mêmes représentants, en une seule « commission ». La nouvelle structure de gouvernance est décrite aux articles 5 à 8 de la convention amendée.

Il est créé un plafonnement budgétaire pour les parties contractantes ayant une population de moins de 300 000 habitants, dont la contribution ne peut dépasser 12 % du budget. Cependant, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sera pas affecté par cette disposition puisque sa contribution est actuellement de 2,3 %, c'est-à-dire très en dessous du nouveau plafond.

Cet amendement à la convention de 1978 a donc une portée relativement limitée. Il devrait cependant améliorer l'efficacité de l'OPANO en rendant plus difficile la non ap-plication de ses décisions par les États parties et en rationali-sant sa gouvernance.

L'amendement entrera en vigueur s'il est approuvé par neuf des douze États membres de l'OPANO. Sept d'entre eux l'ayant déjà approuvé, l'approbation de la France n'aboutira pas à pas son entrée en vigueur immédiate mais y contribuera.

Pour ces raisons, je vous invite à approuver ce texte.

Je souhaite d'autant plus que vous apportiez votre sou-tien à cet amendement à la convention, que beaucoup de su-jets internationaux difficiles sont liés à la gestion des res-sources en protéines, et il s'agit ici d'une ressource en pro-téine majeure.

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