Cet amendement, que Philippe Gosselin et moi avons cosigné, a pour objet d’insérer, à l’alinéa 2, après le mot : « préjudices », le mot : « individuels ». En effet, il s’agit d’une action formée au nom, non pas d’un intérêt collectif, mais de la somme des intérêts individuels qui ont été lésés. Il convient par conséquent de préciser la nature des préjudices réparables dans le cadre de l’action de groupe, puisque la vocation de celle-ci est l’indemnisation de préjudices de nature individuelle, et en aucun cas l’atteinte à un intérêt présumé collectif.