Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur et voudrait rassurer Mme Capdevielle. L’expression « à tout moment » traduit simplement la possibilité pour le juge de modifier sa propre décision ou l’accord parental qu’il a précédemment homologué sans délai de carence. Cette rédaction ne change pas l’obligation pesant sur le demandeur de la modification de justifier du changement des circonstances ayant conduit à la première décision. C’est, de surcroît, une mention qui figure déjà à l’article 373-2-13 du code civil, qui traite précisément des procédures de modification des décisions judiciaires et des conventions homologuées par les juges aux affaires familiales.