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Dominique Nachury
Question N° 14678 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 25 décembre 2012

Mme Dominique Nachury attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la difficulté pour les municipalités de faire respecter les interdictions de stationner sur les passages piétons et les zones de déchargement. Elle lui demande s'il envisage une augmentation significative du montant des amendes infligées en ces cas précis, ce qui pourrait être de nature à améliorer les conditions de circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Réponse émise le 17 septembre 2013

L'article R. 417-5 du code de la route interdit l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons. Il punit d'une contravention de la première classe toute infraction à cette disposition. Par ailleurs, l'article R. 417.10 qualifie de génant tout arrêt ou stationnement sur les passages piétons ou les trottoirs. La sanction encourue par les contrevenants est une amende de la seconde classe et le cas échéant la mise en fourrière. Le bien-fondé de mesures destinées à faire respecter les interdictions de stationner en particulier sur les passages piétons est largement reconnu par les diverses parties prenantes, conscientes en outre de la difficulté pour les municipalités de faire respecter ces interdictions. Le stationnement indu qui obstrue le cheminement ou la visibilité peut conduire le piéton ou la personne à mobilité réduite à prendre des risques, mettant ainsi en danger sa sécurité. Aussi, le « plan d'action pour les modes actifs », placé sous l'égide du ministère des transports, a mis à son programme de travail la réflexion sur une éventuelle requalification du stationnement gênant en stationnement dangereux. Cela conduirait à appliquer les dispositions de l'article R. 417-9 alourdissant ainsi les sanctions encourues. Elles consisteraient alors en une contravention de la quatrième classe et la mise en fourrière en cas d'absence ou de refus du contrevenant de déplacer son véhicule vers un emplacement autorisé.

1 commentaire :

Le 18/09/2013 à 15:34, P.Solviche a dit :

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Au delà du délai abusif de réponse à la question de Mme Dominique MACHURY (9 mois!), la mesure de requalification de l'infraction par application de l'article 417-9 doit être accompagnée d'une interdiction de stationner en amont des passages piétons sur une distance de10m ou de procéder à une avancée de trottoir permettant l'intervisibilité.

En effet, la majorité des accidents notamment d'enfants se produit lorsque ces véhicules, souvent utilitaires, y stationnent et forment un masque pour les conducteurs en approche qui ne peuvent prendre l'information sur la traversée.

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