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Cécile Untermaier
Question N° 17868 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 février 2013

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles les enfants majeurs peuvent avoir communication du compte de gestion d'un parent placé sous tutelle. En effet, l'article 510 du code civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion et qu'il a seulement pour obligation de remettre chaque année à la personne protégée ainsi qu'au subrogé tuteur, s'il a été désigné, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives. Cet article précise par ailleurs qu'aucune copie ne peut être remise à un proche s'il ne justifie pas d'un intérêt légitime. Dans ce cadre, certaines personnes s'inquiètent de ne pouvoir avoir communication du compte de gestion de leur ascendant, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'existe pas de carence dans la gestion de cette tutelle. Certes, l'article 511 du code civil prévoit que le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification. Toutefois, si ces mesures paraissent équilibrées, la charge de travail incombant aux magistrats, aggravée par la réforme de la carte judiciaire, rend difficile la lutte contre les abus car le contrôle de l'action des tuteurs par les juges reste souvent théorique. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réforme législative sur cette question est envisagée.

Réponse émise le 11 juin 2013

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a profondément rénové le dispositif de protection des personnes vulnérables afin de les replacer au centre des mesures de protection et de s'assurer du respect de leurs droits. Les modalités de vérification et d'approbation des comptes de gestion ont été diversifiées afin de prendre en considération la situation patrimoniale et familiale du majeur protégé. Ainsi, l'article 511 alinéa 4, du code civil prévoit, lorsqu'il en a été nommé un, la vérification du compte par le subrogé tuteur, avant que celui-ci ne le transmette avec ses observations au greffier en chef. De même, en application des alinéas 7 et 8 de l'article 511 précité, le juge peut décider que le compte établi par le tuteur sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur ou le conseil de famille, en lieu et place du greffier en chef. Ces dispositions permettent aux proches de la personne protégée, en charge de la mesure de tutelle, de participer au contrôle des comptes de gestion. Par ailleurs, si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, l'article 513 du code civil permet au juge des tutelles de confier cette mission à un technicien. Enfin, le décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelles par un huissier de justice, pris en application de l'article 511 alinéa 5 du code civil, offre au greffier en chef la possibilité d'être assisté dans sa mission par un huissier. Le contrôle des comptes est l'occasion de vérifications systématiques, lesquelles peuvent aussi intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Ces différents mécanismes constituent un dispositif de contrôle complet, et à ce stade, il n'est pas envisagé de le modifier.

1 commentaire :

Le 26/08/2013 à 12:51, Alter Mater a dit :

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Dans la majorité des cas il n'y a pas de subrogé tuteur et le patrimoine de la personne protégée ne justifie pas de nommer un expert. Que se passe-t-il alors ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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