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André Chassaigne
Question N° 19291 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 26 février 2013

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la remise en cause des droits à l'allocation de solidarité spécifique et à la retraite, lorsque le demandeur d'emploi signe un contrat aidé à durée déterminée. En effet, lorsqu'un demandeur d'emploi, bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), signe un contrat à durée déterminée, ses droits sont réétudiés après la fin du contrat, s'il n'a pas trouvé un autre emploi. Or cette personne peut parfois ne plus pouvoir obtenir l'ASS, en raison d'un nombre insuffisant d'années travaillées au moment de la nouvelle demande et devenir bénéficiaire du RSA, dont le montant est souvent inférieur. De ce fait, il perd aussi le bénéfice de la validation des trimestres pour la retraite, car les trimestres RSA ne sont pas validés, contrairement à l'ASS. En outre, s'il est âgé de plus de 55 ans, il ne peut pas bénéficier du versement d'une majoration de 6,92 euros par jour, attribuée aux bénéficiaires de l'ASS ayant dépassé cet âge. Au total, le demandeur d'emploi dans cette situation perd beaucoup en termes de revenus et de droits, comparativement à la personne qui serait restée à l'ASS sans signer de CDD. Cette faille dans la convention qui gère l'indemnisation des demandeurs d'emploi provoque incompréhension et colère mais, pour beaucoup aussi, un grand désespoir qui peut conduire à des actes graves. Il lui demande comment une modification des textes pourrait limiter les conséquences négatives sur les droits sociaux et à la retraite des demandeurs d'emploi ayant interrompu momentanément leur période d'indemnisation par un contrat à durée déterminée, notamment aidé.

Réponse émise le 17 juin 2014

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être accordée aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage. Pour bénéficier de cette allocation, le demandeur d'emploi doit être à la recherche effective d'un emploi, justifier de 5 ans d'activité dans les 10 ans précédant la fin de son contrat de travail et ne pas dépasser un plafond de ressources. Toutes les ressources personnelles du demandeur ainsi que celles de son conjoint sont prises en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation. En revanche, sont exclues les prestations familiales, l'allocation logement, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire versée par le demandeur d'emploi. L'ASS est versée pour une durée de 6 mois. Par la suite, les droits sont renouvelés tous les 6 mois si la personne continue à remplir les conditions requises. L'exercice d'une activité professionnelle, quelle que soit sa durée, ou le fait de suivre une formation rémunérée ne font pas obstacle à la reprise du versement de l'ASS dès lors que ce versement a été interrompu alors que l'allocataire n'avait pas épuisé ses droits à indemnisation en cours. Toutefois, le versement du reliquat des droits non consommés à l'ASS ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage. En outre, il ne peut intervenir que dans un délai de 4 ans (délai de déchéance) à compter de la date de décision initiale d'attribution de l'ASS ou de son dernier renouvellement. La situation familiale et les ressources de l'intéressé ne sont pas réexaminées pour le versement de ce reliquat. En revanche, les conditions de ressources du demandeur et de son conjoint feront l'objet d'un réexamen lors du renouvellement des droits à l'allocation, au terme de la période de 6 mois. Une nouvelle admission à l'allocation de solidarité spécifique est prononcée dès que les conditions d'attribution sont à nouveau remplies, en particulier la condition liée à la durée d'activité de 5 ans dans les 10 ans précédant la dernière fin de contrat de travail ainsi que la condition de ressources. Jusqu'au 31 décembre 2003, les allocataires âgés de 55 ans ou plus et justifiant d'au moins 20 ans d'activité salariée, ou âgés de 57 ans et demi ou plus et justifiant de 10 ans d'activité salariée, ainsi que ceux justifiant d'au moins 160 trimestres de cotisations retraite, pouvaient bénéficier de la majoration de l'allocation de solidarité spécifique. Depuis le 1er janvier 2004, seuls les allocataires qui bénéficiaient avant cette date de la majoration continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'ASS.

1 commentaire :

Le 08/04/2013 à 09:21, Robert Crémieux a dit :

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Ne croyez-vous pas qu'il faut poser plus clairement le problème de la discontinuité des droits entre l'indemnisation de Unedic, l'ASS et le RSA ? Cela suppose demander une réforme d'ensemble du système d'assurance chômage, sans quoi chaque évolution même positive sera une rustine parce que telle ou telle situation ne sera pas prise en compte.

De même vous mentionnez à juste titre "cette faille dans la convention qui gère l'indemnisation des demandeurs d'emploi" mais cela revient à dire que l'organisation actuelle de Pôle emploi doit être revue car ce sont les partenaires sociaux dans un cadre où le Medef est sûr d'être majoritaire qui fixent les règles de la convention Unedic que l'Etat et les parlementaires sont ensuite invités à entériner sans modification, de la même façon que l'ANI du 11 janvier sur la soi-disant "sécurisation" de l'emploi.

Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir me faire savoir lorsque votre question aura reçu une réponse.

Robert Crémieux

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