M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la laïcité. Il lui demande s'il compte donner des consignes quant aux dispenses de cours demandées pour motifs religieux, dispenses qui remettent en cause non seulement le principe de l'enseignement républicain pour tous les élèves mais aussi le principe d'égalité.
La possibilité donnée aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement d'accorder des autorisations d'absence pour participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées, fixé par la législation et l'usage, vise essentiellement à faciliter la pratique des cultes. Cette pratique administrative est conforme au principe de laïcité, qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'Etat, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d'appartenance (article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat). Les autorisations d'absence pour motifs religieux marquent donc la volonté du Gouvernement de permettre la liberté de culte et, par conséquent, la neutralité de l'Etat vis-à-vis des différentes religions. C'est sur la base de la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 (BOEN n° 21 du 27 mai 2004) que des autorisations d'absence ponctuelle « doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé ». En revanche, la circulaire rappelle, d'une part, que des « demandes d'absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu'elles sont incompatibles avec l'organisation de la scolarité » et, d'autre part, que les convictions religieuses ne sauraient « être opposées à l'obligation d'assiduité. les élèves doivent assister à l'ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions ».
1 commentaire :
Le 02/10/2013 à 09:48, laïc a dit :
Il me semble évident qu'aucune, je dis bien aucune, dispense de cours de peut être donnée pour motif religieux.
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