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Jean-Claude Mathis
Question N° 43751 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 26 novembre 2013

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la prise en charge des trimestres comptant pour le calcul de la retraite, lors de congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que lors de congé pour accident de travail, dans la fonction publique. Les agents placés en congé longue maladie, en congé longue durée, ou en accident de travail sont confrontés à un plafonnement à quatre trimestres de leur durée d'assurance cotisée. Or dans la majorité des cas, il s'avère que les durées de ces congés dépassent largement une année. Ces agents sont déjà fortement pénalisés, par un état de santé préoccupant. Ils ne peuvent pas prétendre à un départ anticipé, hormis ceux qui sont dans la catégorie « active », pour raison d'handicap, contrairement aux employés relevant du secteur privé. Le placement en congé de longue durée, de longue maladie, ou pour accident de travail n'est pas un choix, mais c'est une contrainte à laquelle sont confrontés ces agents. Lors de maladie professionnelle ou non, ou d'accident de travail, la responsabilité ne peut être imputée aux agents. De plus, le décret n° 2012-847, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, génère une autre contrainte, certes pas immédiate ; il plafonne à quatre trimestres, la durée d'assurance, pour l'ensemble de la carrière. Les longues durées entraînent également une diminution des traitements, hormis les agents bénéficiant d'une prévoyance. Les agents sont donc pénalisés à plusieurs titres. Cet état de fait ne peut pas perdurer. Il lui demande de réfléchir à un dispositif visant à modifier le décret n° 2012-847, afin que les agents confrontés à des problèmes médicaux graves, ne soient pas pénalisés lors du calcul de leur droit à pension.

Réponse émise le 6 mai 2014

Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les personnes atteintes par la maladie, il convient de rappeler que la retraite anticipée pour carrière longue se conçoit comme une dérogation au dispositif de droit commun permettant de bénéficier d'une pension. Ce dispositif tous régimes a connu des évolutions. Le décret précité est venu assouplir les seules modalités de départ à la retraite anticipée pour carrière longue, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans a été étendue aux personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi ces dernières, les congés de maladie sont pris en compte dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation ne vaut que pour le dispositif dit des « carrières longues ». La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites offre par ailleurs de nouvelles conditions de validation de trimestres qui seront précisées par décret. S'agissant de la retraite anticipée au titre du handicap, les conditions requises sont les mêmes dans le secteur public et le secteur privé. Ainsi, la personne qui souhaite prétendre à ce dispositif doit être atteinte d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % (modification instaurée par la loi du 20 janvier 2014 précitée), ou avoir la qualité de travailleur handicapé, et justifier d'une durée minimale d'assurance tous régimes de base confondus, dont un nombre de trimestres cotisés depuis la reconnaissance du handicap. Enfin, il convient de préciser que le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité contractées ou aggravées imputables ou non au service peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité, selon les procédures définies aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a alors droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension si son handicap est tel qu'il doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans le cas où la cause de l'inaptitude est imputable au service, le fonctionnaire a droit en plus à une rente d'invalidité. Il semble ainsi que le dispositif actuel permet de répondre au mieux aux situations existantes.

1 commentaire :

Le 10/05/2014 à 08:42, PINNA (Travailleur handicapé) a dit :

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Merci de vos actions et ainsi de redonner un peu de dignité à tous ceux qui ont perdu plus que de l'argent , la santé et aussi le gout de vivre.

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