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Laurent Grandguillaume
Question N° 52677 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 25 mars 2014

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la liste des pays d'origine sûrs pour les demandeurs d'asile et sur l'inscription de l'Ukraine dans cette liste. L'Ukraine et plus particulièrement Kiev, la capitale, et les villes de l'ouest du pays se sont mobilisées contre le gouvernement depuis la fin de l'année 2013. Le pouvoir a réagi de façon si brutale à Kiev en particulier (82 morts les 18-21 février 2014), qu'il a provoqué une réaction de rejet englobant l'opposition à une fraction de la majorité. La notion de pays d'origine sûrs a été introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003. Au sens de l'article L. 741-4, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales". En application de l'article L. 722-1 du même code, c'est le conseil d'administration de l'OFPRA qui fixe la liste des pays considérés, au niveau national, comme des pays d'origine sûrs. Les conséquences de cette disposition affectent essentiellement la procédure. Les demandeurs d'asile, ressortissants des États figurant sur cette liste, ne peuvent bénéficier d'une admission au séjour au titre de l'asile. Leur demande est donc instruite par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire et leur recours éventuel devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas de caractère suspensif. Aussi il lui demande sur quels critères l'Ukraine a été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs.

Réponse émise le 10 juin 2014

Les modalités selon lesquelles la liste des pays d'origine « sûrs » est établie et peut être révisée sont précisément encadrées par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, par la législation nationale et par la jurisprudence. Ainsi, conformément à l'article L. 741-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un pays est considéré comme sûr s'il veille « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». L'inscription d'un pays sur la liste des pays d'origine sûrs permet au préfet de refuser l'admission provisoire au séjour d'un demandeur d'asile, ressortissant d'un tel pays, et de faire examiner sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans des délais rapides (15 jours). Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas un caractère suspensif. L'inscription, le maintien ou le retrait d'un pays sur cette liste résulte d'un examen attentif et rigoureux de la situation dans les pays concernés s'appuyant sur les informations données par les postes diplomatiques et les directions compétentes du ministère des affaires étrangères et du développement international ainsi que sur les rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d'organisations non gouvernementales. L'établissement de cette liste ne relève pas d'une autorité gouvernementale décidant seule, mais est une décision collégiale du conseil d'administration de l'OFPRA, lequel comprend, aux côtés des représentants de l'État et du personnel de l'Office, deux parlementaires, désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen et aux séances duquel assistent et peuvent présenter des observations, le délégué du Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées. L'instabilité et les évènements graves qui se sont déroulés ces dernières semaines en Ukraine, ont conduit le conseil d'administration de l'OFPRA, par une décision en date du 26 mars 2014, à retirer ce pays de la liste des pays d'origine sûrs. Cette décision a fait suite à une information du ministère de l'intérieur du 5 mars 2014 demandant aux préfets de suspendre l'application, à l'égard de demandeurs d'asile de nationalité ukrainienne, de la procédure d'examen prioritaire en application de l'article L. 741-4, 2° du CESEDA.

1 commentaire :

Le 16/04/2014 à 23:00, chb17 a dit :

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M'enfin, Monsieur le Député, la France ne peut absolument pas accorder l'asile à tous les ressortissants des pays qu'elle a contribué à mettre à feu et à sang !

D'abord, elle est trop petite. Ensuite, on a déjà des problèmes avec le ressentiment (résiduel, mais naturel) d'immigrés issus des ex-colonies. Vous imaginez les millions de Libyens, Afghans, Syriens, Ivoiriens, qui viendraient sous nos fenêtres demander réparation de nos cruelles hypocrisies ? Comme disait à peu près Tonton, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.

Heureusement, vous fournissez un bon élément de réponse au ministère :

« un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes …"  »

Il ne vous a pas échappé que c'est censément au nom de ces principes que nous soutenons des putschs par-ci par-là. Et hop.

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