M. Olivier Véran appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le renforcement de la parité dans les conseils municipaux. Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la constitution des listes de candidats à une élection municipale doit obéir à une logique de stricte parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. Si l'esprit et la lettre de cette loi vise à féminiser les assemblées locales de nos territoires, se pose la question du respect de cette disposition législative en cas de démission d'une élue. En effet, l'article L. 270 du code électoral, dispose que dans le cas de la démission d'un conseiller municipal élu sur une liste, dont le siège devient vacant, le candidat venant immédiatement après ce dernier dans la liste est appelé à le remplacer, et ce sans tenir compte de la parité. Cette situation particulièrement préoccupante semble contrevenir à la logique de féminisation du personnel politique, engagée par la loi. Aussi il souhaitait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assurer le respect de la loi du 17 mai 2013.
L'article L. 273-9 du code électoral, issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a prescrit dans les communes de 1 000 habitants et plus le respect de la parité dans la constitution des listes de candidats aux élections communautaires comme c'est le cas pour la constitution de la liste municipale en application de l'article L. 264 du même code. En matière de remplacement, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral prévoient que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant [...]. ». Aussi en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, le sexe du remplaçant n'est pas nécessairement le même que celui de la personne démissionnaire. Il est à noter toutefois que lors de la vacance suivante d'une personne de la même liste, le remplacement s'effectue nécessairement par une personne de sexe différent du précédent remplaçant puisque les listes municipales sont obligatoirement paritaires. Le législateur a imposé pour le remplacement des conseillers communautaires une règle de parité plus stricte en prévoyant que le remplaçant soit nécessairement de même sexe que le démissionnaire (article L. 273-10 du code électoral), sans pour autant remettre en cause les règles de remplacement des conseillers municipaux prévues à l'article L. 270 précité. Le législateur n'ayant donc pas souhaité appliquer une règle identique en cas de vacance des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions.
4 commentaires :
Le 26/10/2014 à 23:42, Guy Dumez (Adjoint au maire et Conseiller communautaire) a dit :
Concernant le remplacement d'un conseiller communautaire la réponse apportée par le gouvernement le 5 août ne revient pas sur les dispositions de la loi électorale L. 273-9 et confirme donc qu'un conseiller communautaire démissionnaire doit être remplacé par une personne de même sexe. Mais le 4 août une modification de ce texte allant dans un sens opposé semble avoir été votée. Alors qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Un conseiller municipal devenu conseiller communautaire titulaire en raison de la démission du titulaire (en l'occurrence le maire) en sa faveur est-il susceptible de perdre sa place si cette nouvelle loi était rétroactive ?
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Le 27/10/2014 à 08:55, laïc a dit :
"Le législateur a imposé pour le remplacement des conseillers communautaires une règle de parité plus stricte en prévoyant que le remplaçant soit nécessairement de même sexe que le démissionnaire (article L. 273-10 du code électoral)"
Quelle honte de définir un conseiller communautaire non pas en fonction de ses compétences, mais de son ... sexe. Pourquoi pas aussi selon la couleur de sa peau ou de sa religion, pendant qu'on y est, puisqu'on est parti officiellement dans les discriminations comme seul critère de sélection possible...
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Le 27/10/2014 à 18:03, marcopolo a dit :
Choisir en fonction du sexe c'est peut-être honteux comme le dit "laic" mais attention contester cela revient aussi à contester l'obligation de parité qui est justement liée au choix du sexe !
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Le 28/10/2014 à 08:51, laïc a dit :
Il faut bien reconnaître que l'obligation de parité n'est pas légale, dans la mesure où elle opère une distinction fondée sur une distinction physique, ce que le code pénal interdit en ses articles 225-1 et 225-2 du code pénal :
Article 225-1
Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales
Article 225-2
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende"
Ainsi, le refus de prendre la personne suivante dans la liste revient à la sanctionner du fait de son sexe, (elle peut être vue comme une sanction) puisqu'elle ne peut prétendre à la charge à laquelle elle pouvait avoir droit en raison de son sexe. Cette sanction est interdite à l'alinéa 3 de l'article 225-2.
Ainsi, la loi sur la parité entre en collision avec ces articles du code pénal, et il serait bon que le législateur harmonise la législation. Ceci dit, je ne le vois pas autoriser la discrimination sexuelle pour permettre la parité. Il faut bien réaliser que les mandats électoraux doivent reposer sur la compétence, et non pas sur le paraître de l'appartenance extérieure. Si tel était le cas, cela prouverait que ces mandats sont dépourvus de réel pouvoir et qu'ils ne sont là que pour faire vitrine. C'est la démocratie véritable la première victime de ces arrangements politiciens sur le dos de la représentation populaire.
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