M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les conditions du bénéfice du départ anticipé à la retraite accordé aux personnes porteuses d'un handicap lourd. Préalablement à l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, cet acquis ne concernait que les individus pouvant justifier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Afin d'ouvrir ce droit à un nombre plus conséquent de bénéficiaires, en particulier aux personnes atteintes d'une invalidité reconnue mais ne remplissant pas les conditions requises pour prétendre à la RQTH, la réforme des retraites a introduit des critères d'obtention nettement moins restrictifs, qui s'appliqueront à compter du 31 décembre 2015. Ainsi, pourront désormais prétendre au départ anticipé à la retraite, les personnes disposant d'un taux d'invalidité d'au moins 50 % et pouvant justifier d'une durée minimale de cotisation depuis la reconnaissance de ce taux. Si ces critères représentent une avancée indéniable par rapport à ceux qui prévalaient jusqu'alors, l'exigence d'une durée minimale de cotisation tend à exclure du dispositif, de fait, les personnes dont l'incapacité a été reconnue tardivement. Dans ce contexte, il souhaiterait avoir connaissance des améliorations complémentaires qui pourraient être apportées.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Ce critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est toutefois apparu inopérant et source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi précise ; un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l'emploi qu'il occupe. De même certains assurés justifiant d'un handicap durable, médicalement attesté, mais n'ayant pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure. C'est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir très prochainement. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l'examen d'un droit à retraite anticipée. Enfin, le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi du 20 janvier 2014, un rapport permettant d'explorer la mise en place d'un « compte handicap travail », sur le modèle du compte pénibilité.
1 commentaire :
Le 15/03/2015 à 15:59, PINNA (Travailleur handicapé) a dit :
C'est faux en 2014 j'ai fait la demande de retraite anticipée (j'ai 60 ans depuis le 12/08/2014 le refus stipulé de ma retraite pour trimestre cotisés en tant que TH (insuffisant) non prise en compte de mon inaptitude au travail depuis 05/2008 ceci est un tissu de mensonges émanant de madame TOURAINE, on manipule les foules et on ne fait rien. Je pense qu'il faut que les députés soient au courant de ce qu'il se passe. Merci de votre attention
PINNA Claude
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