Mme Isabelle Attard alerte M. le ministre de l'intérieur sur les risques de fraude inhérents aux modes de scrutin électronique. Le Gouvernement norvégien vient d'annoncer l'arrêt de ses expérimentations du vote électronique. Les risques d'erreur, de fraude, et donc d'insincérité du scrutin, ont lourdement pesé sur cette décision. Rappelons que le vote électronique impose à l'électeur d'accorder sa confiance à toute une série d'intermédiaires techniques : fabricant de la machine à voter, programmeur de la machine, installateur de la machine, etc. En revanche, le scrutin papier permet à l'électeur de s'assurer de visu que son bulletin est bien pris en compte. Au vu des lourds désavantages inhérents au vote électronique, elle lui demande s'il compte interdire le vote électronique lors de tous les scrutins électoraux.
L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Chaque modèle de machine à voter est agréé sur la base de la vérification de leur conformité au « règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter » approuvé par l'arrêté du ministère de l'intérieur du 17 novembre 2003. Ce règlement détaille les fonctionnalités des machines, les modalités de leur utilisation ainsi que l'ensemble des exigences qu'elles doivent satisfaire afin de pouvoir être utilisées. En effet, l'agrément d'une machine est accordé sur la base du résultat de son examen par des organismes d'inspection agréés par arrêté du ministère de l'intérieur. De plus, les opérations de dépouillement sont entièrement automatisées et sécurisées puisqu'elles ne sont possibles qu'après la mise en oeuvre d'un double dispositif d'authentification électronique, constitué de deux clés actionnées par le président du bureau de vote et un assesseur conformément aux exigences du règlement technique. Par ailleurs, la lecture des résultats par le président à l'issue de la clôture du scrutin n'efface pas les données et la relecture et le stockage des résultats sont possibles (exigences n° 20 et 21 du règlement précité). Ces résultats sont retranscrits par écrit sur un procès-verbal sur lequel peut être porté tout incident qui pourrait avoir un lien avec l'usage des machines à voter et auquel sont obligatoirement annexés tous les documents imprimés par la machine à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'au vu des spécifications techniques imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet, le secret du vote est préservé (décision n° 2012-514 du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République). Le Conseil d'Etat a quant à lui considéré que dans ces conditions l'utilisation des machines à voter ne peut ni avoir entaché l'expression des suffrages, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin (décisions n° 329109 du 25 novembre 2009 et n° 337945 du 1er décembre 2010). Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'Etat ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. Toutefois, face aux nombreuses critiques exprimées sur l'utilisation des machines à voter, le ministère de l'intérieur a mis en place en 2007 un groupe de travail dédié à cette problématique. Sur la base de ses conclusions, le ministre de l'intérieur a décidé de permettre aux communes équipées de machines à voter de continuer à les utiliser tout en ne délivrant plus d'autorisation supplémentaire à de nouvelles communes qui souhaiteraient y recourir. Enfin, si diverses mesures d'organisation propres à renforcer la confiance des électeurs ont été mises en place par voie de circulaires aux maires conformément aux préconisations de ce groupe de travail (sécurisation des machines en amont et pendant le scrutin, information des électeurs, etc.), le dernier rapport d'information sur le vote électronique (avril 2014) des sénateurs Alain ANZIANI et Antoine LEFEVRE préconise le maintien du périmètre actuel des communes utilisatrices ainsi qu'une amélioration du cadre juridique et technique de l'usage des machines par ces mêmes communes. Le Gouvernement ne souhaite donc pas revenir actuellement sur sa décision de l'arrêt de délivrance de nouvelles autorisations à des communes souhaitant recourir aux machines à voter.
1 commentaire :
Le 18/12/2015 à 12:34, Chritian PERROT a dit :
Concernant les machines à voter, l'argument massue est la rupture d'égalité entre électeurs d'une même circonscription électorale en terme de choix d'un mode de vote. Pour les législatives de 2017 cela concernerait beaucoup de circonscriptions législatives. A titre d'exemple la 3ème circonscription du Finistère ou la 4ème circonscription du Vaucluse. En Ile de France, c'est pire que tout car cela concernerait pas mal de circonscriptions législatives où les électeurs seraient confrontéss soit au votre traditionnel avec urne transparente, soit au vote via l'interface des machines à voter (pointage pas encore effectué) et ceci sans possibilité de choix.
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