M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le respect du principe de laïcité. Dans le cadre de l'article 1er de la Constitution de 1958, qui stipule que « la France est une République (...) laïque », les instances communales sont amenées à faire respecter ce principe. S'il est acquis et compris que les agents communaux doivent s'abstenir de porter un signe religieux distinctif, que les édifices communaux ne peuvent faire l'objet de l'apposition d'un emblème religieux, ni en façade ni à l'intérieur de leurs locaux, la question reste posée pour les cimetières. En effet, nombre de cimetières communaux possèdent sur leur portail d'entrée ou dans les allées des crucifix qui symbolisent la religion chrétienne. Il lui demande donc quelles mesures doivent être prises en la matière.
Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIème République (loi du 14 novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905). Ainsi, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant « à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l'Etat, il est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles précédentes rénovations. Il ne s'agit pas alors d' « élever un emblème religieux », mais de conserver un patrimoine d'ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à lui en cas de carence, en vertu de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
1 commentaire :
Le 15/12/2015 à 10:26, laïc a dit :
Il suffit de lire la loi de 1905 : "Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions."
Donc, si l'on s'en tient au texte de la loi, il est non seulement permis de conserver les croix qui sont déjà établies dans les cimetières, mais il est en plus permis d'en rajouter de nouvelles, de la taille et de la visibilité que l'on veut. En revanche la loi ne dit pas qui peut installer ces croix, si n'importe quel particulier peut le faire, avec ou sans autorisation de l'Etat, ou si seulement l'Etat peut les installer. Il y a là un vide juridique à combler.
Pour ce qui est des crèches dans les lieux publics, si la crèche est vue comme un emblème religieux, elle doit être interdite. Si la crèche n'est pas vue comme un emblème religieux, elle peut être conservée. Pour ma part, il me paraît difficile de croire qu'une crèche en plein mois de décembre dans une préfecture ne relève pas de l'emblème religieux. Si elle y avait été été placée au mois d'août, on aurait pu discuter.
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