M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la précarité dans laquelle se trouvent les couples après une rupture de leur pacte civil de solidarité. Depuis 2006, les textes ont instauré la séparation des patrimoines, ils ne règlent pas la situation de tous les pacsés antérieurs. Dans le cadre du mariage, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de réversion, tandis que le pacsé qui perd son partenaire ne perçoit rien. De la même façon, en cas de séparation d'un couple « pacsé », la répartition des biens accumulés par le couple est particulièrement complexe et souffre d'imprécisions. De nombreux notaires alertent régulièrement les parlementaires sur ces difficultés. Aussi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend traiter ce dossier.
La loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, offre un choix aux partenaires entre deux régimes patrimoniaux : le couple peut ainsi soit opter pour un régime de séparation des patrimoines (article 515-5 du code civil), qui s'applique à défaut de stipulation contraire des parties, soit un régime conventionnel de l'indivision organisé qui permet aux partenaires de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de ces conventions (article 515-5-1 du code civil). Si ces dispositions ne sont pas applicables en tant que telles aux personnes unies avant le 1er janvier 2007, la loi ancienne demeurant applicable, rien n'empêche les personnes unies avant cette date de bénéficier des nouvelles règles par le biais d'une convention modificative (en vertu du 2° de l'article 47-V-II de la loi du 23 juin 2006). Dans ce cas, il appartient aux intéressés d'y exprimer sans équivoque leur volonté de bénéficier du nouveau régime patrimonial entré en vigueur le 1er janvier 2007. De cette façon, chaque couple dont le PACS a été conclu avant la réforme de la loi précitée du 23 juin 2006 peut, s'il le souhaite, bénéficier des nouvelles dispositions. S'agissant de la pension de réversion, elle est en effet réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l'assuré. Cette différence de traitement se fonde sur la différence de situation créée par le PACS, puisque les partenaires et les conjoints ne sont pas dans une situation identique, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité. Tel est le sens de la décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Cet état du droit est cohérent avec une logique de choix, par l'assuré, de son mode de conjugalité : il peut librement contracter un PACS, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d'union emportera des obligations mais aussi des droits différents. Enfin, s'agissant de la procédure de partage des biens après la rupture du pacs, celle-ci est régie par les articles 815 et suivants du code civil qui permettaient dès 1976 de solliciter le partage de l'indivision devant le juge, qu'il s'agisse du partage d'une indivision matrimoniale, successorale, ou conventionnelle. La loi précitée du 23 juin 2006 n'est pas revenue sur les principes fondamentaux du droit au partage et s'applique aux pacs non dissous avant son entrée en vigueur, comme ceux intervenus après.
1 commentaire :
Le 17/11/2016 à 15:18, perret (commerçante) a dit :
Bonjour,
La pension de réversion pour les partenaires pacsés devrait être identique aux personnes mariés.
Une inégalité, qui je l'espère changera dans les années à venir.
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