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Nicolas Sansu
Question N° 100010 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 18 octobre 2016

M. Nicolas Sansu alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation financière d'un grand nombre de personnes retraitées. Par leurs organisations représentatives, les retraités ont alerté maintes fois le Gouvernement sur la dégradation de leur pouvoir d'achat. Le 1er octobre 2015, plus de 100 000 cartes pétition ont été remises au Président de la République. Les 10 mars et 9 juin 2016, les personnes retraitées ont manifesté leur mécontentement dans plusieurs grandes villes de France. Avant les réformes de 1993 et 2003, les pensions de retraite étaient indexées sur les salaires. Or, depuis ces dates, elles sont indexées sur l'indice des prix à la consommation, induisant une perte conséquente du pouvoir d'achat des personnes retraitées. Cette perte est clairement liée à ce changement d'indexation et aux mesures fiscales prises à leur encontre. L'augmentation de la TVA et la mise en place de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) furent également des facteurs aggravants. En effet, entre 2003 et 2014, le salaire moyen a progressé de 24,8 %, le SMIC de 32,6 % et les pensions seulement de 17,9 %. Ainsi le taux de pauvreté chez les retraités ne cesse d'augmenter. Beaucoup d'entre eux partagent le sentiment d'être exclus de la société. Au regard de ces éléments, une revalorisation des pensions les plus modestes s'avère urgente. Un retour à l'indexation des pensions de retraite sur les salaires pourrait pallier en partie cette baisse conséquente du pouvoir d'achat des personnes retraitées. Il lui demande si sont prévues des mesures visant à revaloriser les pensions les plus faibles et à revenir à l'indexation des pensions de retraite sur les salaires.

Réponse émise le 7 février 2017

Le Gouvernement a successivement adopté plusieurs mesures afin d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes. Ces mesures sont intervenues ou ont été initiées en 2014. Ainsi, le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté a été augmenté de façon très significative en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus) à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013.Ce seuil qui évolue en fonction du SMIC est fixé à 1 145,95 € au 1er janvier 2017. Puis, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. Plus d'un demi-million de retraités ont bénéficié de cette mesure. Ce montant s'élève à 800,80 € pour une personne seule et à 1 243,24€ par mois pour un couple depuis le 1er avril 2016. Ensuite, un versement exceptionnel de 40 euros servie aux retraités modestes (dont les pensions de retraite ne dépassaient pas 1200 € par mois) a été effectué au cours du 1er trimestre 2015. Le coefficient de revalorisation annuel des pensions de retraite est fixé au 1er octobre de chaque année. Jusqu'en 2015, ce coefficient était fixé conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac et pouvait donner lieu à un ajustement du coefficient de l'année suivante si l'évolution établie à titre définitif était différente de celle qui avait été initialement prévue. Une nouvelle méthode de revalorisation des pensions de retraite a été instituée à compter de 2016 (lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2016) qui repose sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l'indice des prix hors tabac le plus récent publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Elles sont désormais revalorisées selon un indice constaté. Cette mesure permet également de neutraliser une éventuelle évolution négative de l'inflation par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur dans ce cas. En ce qui concerne la majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, jusqu'à l'imposition des revenus 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une telle majoration lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. Le législateur a ainsi décidé, à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Afin d'en limiter les effets au regard des impôts locaux et fonciers, la loi de finances pour 2016 pérennise, d'une part, les exonérations des impôts locaux pour les personnes à revenu modeste dont la situation réelle n'a pas changé et qui ont déjà bénéficié d'une prolongation de leur exonération en 2014 en adaptant les seuils de revenus applicables et, prolonge d'autre part, de deux ans pour éviter les effets de seuil les exonérations d'impôts locaux des personnes dont la situation a évolué et qui perdent l'exonération à compter de 2015, en réduisant progressivement l'imposition les deux années suivantes. La loi de finances pour 2014 a par ailleurs mis fin à la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. Comme l'a indiqué le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération procurant un avantage croissant avec le revenu. S'agissant des prélèvements sociaux, depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence (RFR) est le seul critère d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution applicable (taux normal de 6,6%, taux réduit de 3,8% voire une exonération totale de CSG peut être appliqué en fonction des revenus des ménages). La prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d'alléger les charges pesant sur les plus modestes. Pour certains, cette mesure, couplée avec la suppression de certaines exonérations fiscales, a pu se traduire par une augmentation des prélèvements sociaux alors même que le revenu effectivement perçu sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, d'invalidité et allocations chômage) restait constant. Pour y remédier, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017, revalorise les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement pour 2017 afin de tenir compte notamment de la situation des foyers proches des seuils, qu'ils appartiennent aux catégories aux revenus les plus modestes ou aux classes moyennes. Par ailleurs, la loi portant adaptation de la société au vieillissement adoptée à la fin de l'année 2015 vise à créer un cadre permettant à l'ensemble des acteurs concernés d'organiser l'anticipation de la perte d'autonomie, en la prenant mieux en charge lorsqu'elle survient, et en adaptant la société au vieillissement. Elle promeut une approche territoriale permettant d'appréhender les enjeux locaux et l'organisation des réponses par les acteurs en présence. Ce texte crée notamment de nouveaux droits sociaux en réformant l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, en créant un droit au répit pour les aidants et en renforçant la transparence de l'information sur les prix pratiqués en établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD). Enfin, le montant de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), dont peuvent bénéficier les retraités modestes, a été porté à 550 euros depuis le 1er janvier 2015. Ce dispositif aide à financer l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) de 35% au plus, soit un revenu compris entre 721 et 973 euros par mois pour une personne seule, 1082 et 1460 euros pour un couple. Depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de cette aide ont accès à des contrats sélectionnés pour leur bon rapport qualité/prix permettant des baisses de prix, une amélioration des garanties et donne par ailleurs droit à des dispositifs complémentaires (tiers payant intégral, exonération des franchises médicales, absence de dépassements d'honoraires chez les médecins, etc).

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