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André Santini
Question N° 100176 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 25 octobre 2016

M. André Santini interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi n° 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L'article 37 de la loi prévoit l'application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l'impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd'hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l'investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d'autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu'ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d'activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, il souhaiterait savoir si la mise en place d'une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d'envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d'activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l'article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d'exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l'article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d'une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l'application de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d'échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu'elle ne serait pas susceptible d'être analysée comme une aide d'État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l'heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 7 mars 2017

Afin de favoriser la compétitivité des entreprises individuelles et des sociétés de transport fluvial, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises bénéficient d'un régime fiscal spécifique, fixé à l'article 238 sexdecies du code général des impôts. Ces plus-values relèvent également d'un régime social favorable prévu pour l'ensemble des travailleurs indépendants non agricoles. S'agissant du régime social, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure sont en principe intégrées dans l'assiette sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Cependant, en cohérence avec la logique visant à dynamiser le secteur par la promotion du renouvellement de la flotte, les plus-values et moins-values professionnelles de long terme bénéficient d'une exemption de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité, comme le précise l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette exemption n'a pas été remise en cause par l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. En conséquence, seules les plus-values professionnelles à court terme demeurent incluses dans les revenus d'activité soumis à cotisations sociales (cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse) et à contributions sociales (contribution sociale généralisée à hauteur de 7,5 %, dont 5,1 % sont déductibles de l'assiette fiscale, contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %). Du point de vue fiscal, les plus-values professionnelles ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité reconduire le dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 qui vise à exonérer de l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Cette exonération, qui ne peut excéder un montant total de 100 000 €, s'applique aux cessions de bateaux en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Elle est par ailleurs soumise à plusieurs conditions, notamment l'obligation de réinvestissement pour le cédant, qui doit acquérir pour les besoins de son exploitation un ou des bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. Par ailleurs, ce dispositif peut se cumuler avec l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts (exonération de plus-values de cession réalisées dans le cadre d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel). Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le dispositif global qui permet aux cédants de bénéficier, d'une part, du régime social favorable des travailleurs indépendants non agricoles et, d'autre part, d'une mesure fiscale spécifique, est équilibré et qu'il permet de favoriser la compétitivité des sociétés de transport fluvial en vue de promouvoir le renouvellement de la flotte.

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