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Didier Quentin
Question N° 100230 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 25 octobre 2016

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation de nombreux vétérinaires à la retraite. En effet, beaucoup d'entre eux ont participé, entre 1955 et 1990, au titre d'un mandat sanitaire, à l'éradication des grandes épizooties qui ravageaient les élevages. En qualité de collaborateurs occasionnels du service public, ces derniers n'ont, toutefois, pas été affiliés aux organismes sociaux et sont, par conséquent, aujourd'hui privés d'une partie de leur retraite. Par deux arrêts du 14 novembre 2011, le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État, condamnant celui-ci à la réparation du préjudice subi. Afin d'éviter la multiplication des recours, le ministère de l'agriculture a alors mis en place un processus d'indemnisation amiable pour tous ces vétérinaires. Toutefois, ils éprouvent de grandes difficultés à obtenir leurs indemnités. Il apparaît, en effet, que l'administration ne traite pas les dossiers dans un délai raisonnable, qu'elle refuse d'indemniser les veuves et qu'elle oppose injustement la prescription quadriennale à certains. S'il est vrai que le traitement de ces dossiers requiert beaucoup de temps, il semble que l'administration fasse preuve d'un certain manque de bonne volonté envers ces vétérinaires. Sur le calcul du préjudice, par exemple, les périodes concernées étant anciennes, beaucoup ont perdu leurs pièces comptables et fiscales pouvant justifier les sommes perçues au titre de leur mandat sanitaire. À cet égard, le ministère s'était engagé à fixer, par arrêté, une assiette forfaitaire, comme le permet l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Mais il est ensuite revenu sur cet engagement qui permettait pourtant de faciliter la procédure d'indemnisation. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures concrètes envisagées par le Gouvernement, afin de permettre aux vétérinaires concernés, déjà très âgés pour certains d'entre eux, d'obtenir leurs indemnités, dans les plus brefs délais.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d'exercice. Si le traitement des demandes d'indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu'elle est lourde, car composée d'une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l'implication non seulement du ministère chargé de l'agriculture mais aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l'activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d'un vétérinaire à l'autre et ceci quel que soit le département d'exercice. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d'ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 1er novembre 2016, 496 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C'est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Le recours à l'assiette forfaitaire prévue par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n'est pas adapté aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d'agent public de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, dans le cas contraire si cela était généralisé, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.

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