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Régis Juanico
Question N° 100346 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 1er novembre 2016

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de la fonction publique sur l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire des fonctionnaires est fixé dans chaque collectivité ou établissement public par l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration de l'établissement, en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Le décret n° 2014-513 relatif à la généralisation du RIFSEEP dans la fonction publique d'État est transposable dans la fonction publique territoriale au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels qui déterminent aussi les corps de référence équivalents de l'État. Ces arrêtés fixent des plafonds annuels mais aussi des montants minimaux qui constituent autant de « limites » auxquelles sont tenues en principe les assemblées délibérantes qui décident d'appliquer le RIFSEEP. La rédaction de l'article 88 précité semble indiquer que le terme « limite » concerne à la fois le plafond des primes accordées par l'État à ses fonctionnaires, mais aussi le montant minimal mentionné dans les arrêtés ministériels. Aussi, il souhaiterait savoir si l'article 6 du décret n° 2014-513 impose bien aux collectivités territoriales d'adopter le RIFSEEP en conservant lors de la première application le montant mensuel perçu par l'agent au titre des régimes indemnitaires de fonction ou de grade précédents dans les mêmes conditions que dans la fonction publique d'État.

Réponse émise le 27 décembre 2016

Le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) contient deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires de l'Etat un montant minimum de primes : l'article 2 prévoit des montants minimaux par grades et statut d'emplois tandis que l'article 6 prévoit que le fonctionnaire conserve,  pour la part liée à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant au titre des fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, des résultats. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ».  Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP par référence au régime indemnitaire mis en place dans la fonction publique de l'Etat, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global de la somme des deux parts prévu pour chaque corps homologue, mais non les planchers. Les minimas indemnitaires par grade et statut d'emplois prévus à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ne leur sont ainsi pas opposables. Pour la mise en place de l'IFSE, il appartient aux collectivités territoriales de fixer des groupes, la répartition des fonctions entre ceux-ci ainsi que des plafonds indemnitaires correspondants dans le respect du principe de parité posé par l'article 88 précité, qui prévoit que le régime indemnitaire institué pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents. Les montants indemnitaires qui en résulteront devront être fixés de façon objective et, le cas échéant, les décisions individuelles devront être motivées. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.

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