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Patrick Ollier
Question N° 100444 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 8 novembre 2016

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M. Patrick Ollier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés liées à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, notamment sur l'application de la loi dans le temps. L'article 9, alinéa 2 de cette ordonnance dispose : « Les contrats conclus avant cette date (1er octobre 2016) demeurent soumis à l'ancienne loi ». S'il en allait autrement, l'équilibre des contrats antérieurement conclus serait sérieusement remis en question, en particulier par l'application de dispositions, d'ordre public ou supplétives, non prises en compte par les parties. Toutefois, une réponse ministérielle n° 94709 du ministère du commerce en date du 5 juillet 2016 déclare que seront soumis à la loi nouvelle les contrats antérieurement conclus, mais qui sont renouvelés par tacite reconduction. Le Gouvernement confirme-t-il cette interprétation qui, même si elle correspond à la position de la jurisprudence antérieure, semble contredire la lettre de l'article 2 précité ? Par ailleurs, à supposer applicable la loi nouvelle aux contrats renouvelés par tacite reconduction, il a été déclaré à plusieurs reprises lors de la présentation de l'ordonnance, que les dispositions issues de celle-ci étaient supplétives de volonté, à l'exception des textes d'ordre public. Dans la mesure où les articles 1215 et 1216 nouveaux du code civil disposent que le « renouvellement » ou « la tacite reconduction » du contrat, « donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, mais dont la durée est indéterminée », il lui demande de préciser si le contenu du contrat renouvelé comprend l'environnement juridique ayant présidé à la signature des parties, c'est-à-dire la loi ancienne, ou au contraire se limite aux seule stipulations des parties. Enfin, il lui demande de confirmer que les parties liées par un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle peuvent, au moment du renouvellement de leur convention, décider de soumettre leurs relations à la loi ancienne qu'elles avaient initialement choisie, sous réserve de l'application immédiate des dispositions d'ordre public de la loi nouvelle.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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