M. François Loncle interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en matière de numérotation des habitations et sur sa nécessaire clarification. Le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale dévolue au maire aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales. Mais cette disposition reste à l'appréciation des autorités locales puisque le numérotage est réalisé « dans toutes les communes où l'opération est nécessaire », celle-ci étant exécutée par l'administration locale et à la seule charge de la commune, alors que l'entretien ultérieur de la plaque de numérotation revient au propriétaire de l'habitation. Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la numérotation des immeubles et des maisons est une obligation indirecte, en vertu du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 qui impose la notification du numérotage des habitations au centre des impôts fonciers et au bureau du cadastre. En revanche, cette exigence ne s'applique pas aux plus petites communes. Il n'est pas rare de trouver sur le territoire français des villages dépourvus de toute numérotation des habitations, ce qui peut poser de sérieux problèmes. Cette absence est en effet susceptible de compliquer la tâche des services à domicile, du ramassage des déchets ménagers, de la distribution du courrier, mais aussi de gêner la gestion des listes électorales et de rendre difficile l'accès aux soins. Il souhaite savoir comment le ministre de l'intérieur envisage d'inciter les maires à effectuer la numérotation systématique des habitations et à harmoniser cette opération dans toutes les communes de France, afin de faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens.
L'indication de la numérotation des portes d'habitation relève du pouvoir de police que le maire tient de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) (CAA Paris, 10 novembre 2010, no 09 PA 04476). Toutefois, le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police que si, au préalable, les voies ont été dénommées, ce qui relève, pour celles qui ne sont pas privées, de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du CGCT, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ainsi, la commune a un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de recourir à ces opérations et sur le choix des moyens à employer, et il n'appartient pas au Gouvernement de se substituer aux communes en la matière. De ce fait, il n'apparaît pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
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