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Pascale Got
Question N° 100624 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 15 novembre 2016

Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la mise en application de l'article R. 412-127 du code des communes, relatif à l'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). Cet article dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un ATSEM nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice de l'établissement, mais ne précise pas le temps de présence de cet agent auprès des enseignants et des enfants. Ainsi, les communes et le personnel enseignant s'interrogent, en cas d'accident, sur la responsabilité qui incomberait à une commune qui aurait nommé un nombre d'ATSEM inférieur à celui prescrit par l'avis du directeur d'établissement. Pour cette raison, elle lui demande s'il est possible de préciser ces règles.

Réponse émise le 14 février 2017

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. La nomination est exclusivement de la compétence de l'autorité territoriale qui n'est pas liée par l'avis du directeur d'école. S'agissant de la responsabilité, comme le précise la circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire no 2014-089 du 9 juillet 2014, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles).

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