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Rémi Delatte
Question N° 100702 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 15 novembre 2016

M. Rémi Delatte interroge M. le ministre de l'intérieur afin de connaître les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de séjour par un établissement public intercommunal (EPIC). L'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales précise que la taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peuvent être instituées par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur. Or le guide pratique « taxes de séjour » publié par la DGCL et DGE précise dans sa fiche n° 2 institution de la taxe de séjour, que « toutefois, dans le cas particulier où existe un office de tourisme communautaire constitué sous la forme d'un EPIC, l'ensemble des communes membres du groupement doivent alors reverser l'intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public ». Il souligne le manque de cohérence entre le texte législatif et son guide d'application. Il souhaite savoir si une commune qui a délibéré pour le maintien de la perception et du recouvrement de sa taxe de séjour au niveau communal antérieurement à la création d'un EPIC peut refuser son transfert vers cet EPIC ayant la gestion d'un office de tourisme intercommunautaire.

Réponse émise le 28 février 2017

L'article L.133-7 du code du tourisme prévoit que le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu dans le périmètre d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) est obligatoirement reversé au budget de l'office. L'article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales permet aux communes qui ont institué la taxe de séjour et qui la perçoivent, de s'opposer à l'institution de cette taxe par leur groupement. Cette possibilité n'a toutefois pas d'effet sur l'affectation obligatoire du produit de la taxe dès lors qu'il existe un office de tourisme constitué en EPIC compétent sur le territoire de ladite commune. En effet, le droit d'opposition ne concerne que la faculté d'instituer la taxe. Dès lors, s'il existe un office de tourisme constitué en EPIC compétent sur le territoire de cette commune, la taxe continue d'être perçue par la commune mais doit ensuite faire l'objet d'un reversement à cette structure chargée des opérations destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

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